Décret n°82-634 du 8 juillet 1982 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1982 au 26 juillet 2005.

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TexteDécret n°82-634 du 8 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006702653
Texte parentLEGITEXT000006063846
Référencearticle 12 du décret n°82-634 du 8 juillet 1982 (version du 23 juillet 1982)Légifrance →

1. En sus de leur rémunération, les praticiens exerçant à temps plein ou à temps partiel reçoivent, si leur présence effective à l'hôpital ou la durée de leur astreinte en dehors de l'hôpital au titre des gardes n'a pu donner lieu à récupération, en totalité ou en partie, les indemnités spéciales pour le temps non récupéré :

2. 1. Lorsqu'ils participent au service de garde à l'hôpital ;

3. 2. Lorsque, étant de garde par astreinte à domicile, ils sont appelés à l'hôpital ;

4. 3. Lorsqu'ils assurent la garde par astreinte à domicile les dimanches et jours fériés ;

5. 4. Lorsque, étant seuls de leur discipline ou groupe de disciplines dans la ville-siège de l'établissement public d'hospitalisation auquel ils sont affectés, ils assurent la garde par astreinte à domicile six nuits consécutives au cours de la même semaine.

6. Les praticiens à temps partiel appelés à se rendre au titre de la garde dans un établissement autre que celui dans lequel ils exercent leurs fonctions ont droit à une indemnité de déplacement.

7. Les modalités d'organisation des gardes, les conditions et limites de leur récupération, laquelle ne peut porter que sur une partie du temps passé, ainsi que le taux et les modalités d'attribution des indemnités sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'intérieur, de l'économie et du budget et, en ce qui concerne les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, du ministre chargé de l'éducation nationale.

8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médecins, chefs de service, adjoints et assistants des établissements d'hospitalisation, logés par nécessité ou utilité de service.

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