Décret n°82-646 du 26 juillet 1982 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1982.

TexteDécret n°82-646 du 26 juillet 1982
RattachementTitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006567373
Texte parentLEGITEXT000006063852
Référencearticle 21 du décret n°82-646 du 26 juillet 1982 (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. Après intégration, les services accomplis dans les corps du personnel du service des parcs et jardins des bâtiments civils, palais nationaux et monuments historiques régis par le décret du 30 mars 1967 susvisé sont réputés avoir été accomplis dans les corps d'intégration pour détermination des conditions d'ancienneté exigées.

Nota : Décret 92-261 du 23 mars 1992 art. 19 II : Le décret 82-646 est abrogé en tant qu'il concerne les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps régi par le statut du décret 92-261.

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