Décret n°82-646 du 26 juillet 1982 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er janvier 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°82-646 du 26 juillet 1982
RattachementTitre Ier : Le corps des jardiniers en chef.
IdentifiantLEGIARTI000006567355
Texte parentLEGITEXT000006063852
Référencearticle 8 du décret n°82-646 du 26 juillet 1982 (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. La titularisation des candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus ne peut intervenir qu'après un stage d'une année. Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pendant une période maximale d'un an, soit le licenciement, soit la remise de l'intéressé à la disposition de son administration d'origine, s'il est déjà fonctionnaire.

2. La durée du stage intervient pour l'ancienneté dans la limite d'un an.

3. Les fonctionnaires nommés au choix sont immédiatement titularisés.

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