Décret n°82-647 du 27 juillet 1982 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 juillet 1982.

TexteDécret n°82-647 du 27 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006358633
Texte parentLEGITEXT000006063853
Référencearticle 4 du décret n°82-647 du 27 juillet 1982 (version du 28 juillet 1982)Légifrance →

1. Les représentants de l'Etat dans les conseils sont choisis soit parmi les fonctionnaires conformément au décret du 11 janvier 1952 susvisé, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A.

2. Ils peuvent en outre être choisis parmi les présidents, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints des établissements publics industriels et commerciaux et des sociétés dans lesquelles la majorité du capital est directement détenue, séparément ou ensemble, par l'Etat ou par les organismes définis au A de l'article 6 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée.

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