Référencearticle 16 du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 (version du 1er août 1982)Légifrance →
1. Pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus par le présent titre, les congés prévus aux articles 4, 6, 8 et 9 sont assimilés à des périodes d'activité effective.
2. Dans le cas des agents recrutés par engagement à durée déterminée, les congés du présent titre ne pourront être attribués au-delà de la période de l'engagement restant à courir.
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