Décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er août 1982.

TexteDécret n° 82-665 du 22 juillet 1982
RattachementTitre II : Des congés.
IdentifiantLEGIARTI000006485566
Texte parentLEGITEXT000006063855
Référencearticle 17 du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 (version du 1er août 1982)Légifrance →

1. Pour le calcul des durées requises pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent titre, les services accomplis avant une interruption de fonctions sont pris en compte sous réserve que la durée de l'éloignement du service ait été inférieure à trois mois s'il a été volontaire, un an s'il a été involontaire.

2. Néanmoins, les services accomplis avant un licenciement pour faute grave ne sont pas pris en compte quelle qu'ait été la durée de l'éloignement du service.

3. Les congés prévus dans le présent décret ne sont pas considérés comme interruptifs des fonctions.

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