Décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er août 1982.

TexteDécret n° 82-665 du 22 juillet 1982
RattachementTitre II : Des congés.
IdentifiantLEGIARTI000006485567
Texte parentLEGITEXT000006063855
Référencearticle 18 du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 (version du 1er août 1982)Légifrance →

1. Pour les congés de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maternité, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin désigné par l'administration.

2. Si les conclusions du médecin donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 3, 6, 8, 9 et 14 le comité médical peut être saisi dans les conditions prévues par le décret n° 59-310 du 14 février 1959 susvisé.

3. Pour l'application de l'article 7, le comité médical supérieur eut être saisi dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent.

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