Décret n°82-744 du 26 août 1982 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 août 1982.

TexteDécret n°82-744 du 26 août 1982
IdentifiantLEGIARTI000006403949
Texte parentLEGITEXT000006063878
Référencearticle 4 du décret n°82-744 du 26 août 1982 (version du 27 août 1982)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres nommés de la commission nationale de planification est de cinq ans.

2. Lorsque, à la demande de l'intéressé, ou pour les membres nommés en application des paragraphes 3°, 5° et 6° de l'article 1er à la demande de l'organisation qui l'a désigné, il est mis fin au mandat de l'un des membres de la commission nationale de planification, le ministre du Plan et de l'aménagement du territoire procède sans délai à son remplacement dans les conditions mentionnées à l'article précédent.

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