1. La commission nationale de planification siège valablement dès lors que la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Décret n°82-744 du 26 août 1982 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 27 août 1982.
TexteDécret n°82-744 du 26 août 1982
IdentifiantLEGIARTI000006403952
Texte parentLEGITEXT000006063878
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