Référencearticle 6 du décret n°82-749 du 27 août 1982 (version du 29 août 1982)Légifrance →
1. La Haute autorité constate, le cas échéant, la démission d'office de celui de ses membres qui, contrairement aux dispositions des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, aurait exercé une fonction incompatible avec sa qualité de membre de la Haute autorité ou qui se trouverait empêché d'exercer sa mission par suite d'une incapacité physique permanente.
2. La démission d'office est notifiée, sans délai, au Président de la République ainsi qu'à l'autorité appelée à désigner le remplaçant.
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