Décret n°82-754 du 31 août 1982 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1982.

TexteDécret n°82-754 du 31 août 1982
IdentifiantLEGIARTI000006403885
Texte parentLEGITEXT000006063882
Référencearticle 3 du décret n°82-754 du 31 août 1982 (version du 4 septembre 1982)Légifrance →

1. Les reprises d'établissements d'entreprises en difficultés ne peuvent bénéficier de la prime qu'à la condition qu'il y ait eu examen du plan de reprise et de redressement et du plan de financement correspondant par le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (Codefi) ou par le comité régional de restructuration industrielle (Corri) ou par le comité interministériel de restructuration industrielle (C.I.R.I.).

2. La même condition s'applique aux reprises d'entreprises en difficultés impliquant les participations en capital visées à l'article 15 du décret du 6 mai 1982 susvisé.

3. Ne peuvent être primées les reprises par des personnes physiques ou morales contrôlant, directement ou indirectement, l'établissement en difficultés.

4. En cas de reprise par rachat d'actions d'une entreprise en état de règlement judiciaire en vue de l'obtention d'un concordat, le montant de la prime est déterminé sur la base des investissements nouveaux, à l'exclusion des actifs appartenant à l'entreprise ou à des sociétés liées à celle-ci, ainsi que sur la base des effectifs de l'entreprise au moment de la reprise et de leur évolution dans le cadre d'un programme de trois ans.

5. En cas de reprise par rachat d'actifs après règlement judiciaire ou liquidation des biens, la prime est déterminée sur la base du montant du rachat des immobilisations physiques et des investissements nouveaux, ainsi que des effectifs de l'entreprise comme il est dit à l'alinéa précédent.

6. Une même opération ne peut bénéficier à la fois d'une prime portant sur une prise de participation au titre de l'article 15 du décret du 6 mai 1982 susvisé et d'une prime portant sur des investissements ou rachats d'actifs.

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