1. En ce qui concerne les primes mentionnées à l'article 5, le commissaire de la République du département où est réalisée l'opération charge le directeur départemental de la concurrence et de la consommation de procéder à l'ensemble des opérations de liquidation de la prime. En cas de manquements observés lors du contrôle de l'exécution du projet, il en fait rapport au ministre chargé de l'aménagement du territoire, qui en informe sans délai les membres du comité interministériel mentionné à l'article 9 du décret du 6 mai 1982 susvisé, modifié par le décret du 22 juillet 1987. "
Décret n°82-754 du 31 août 1982 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 12 septembre 1987.
TexteDécret n°82-754 du 31 août 1982
IdentifiantLEGIARTI000006403890
Texte parentLEGITEXT000006063882
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