1. Pour chaque série d'obligations renouvelables, un arrêté pris par le ministre de l'économie et des finances lors de l'émission pourra en réserver la souscription et, éventuellement, la détention aux personnes physiques ainsi qu'à la caisse des dépôts et consignations.
Décret n°82-770 du 9 septembre 1982 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 septembre 1982.
TexteDécret n°82-770 du 9 septembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006287005
Texte parentLEGITEXT000006063887
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