Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 1982 au 5 novembre 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 82-862 du 6 octobre 1982
RattachementTitre Ier : Les personnels vacataires.
IdentifiantLEGIARTI000006412917
Texte parentLEGITEXT000006063920
Référencearticle 2 du décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 (version du 9 octobre 1982)Légifrance →
1. Les établissements publics à caractère scientifique et culturel ne peuvent faire appel en qualité de vacataires qu'à des personnels de recherche et à des personnalités extérieures.
2. Aucune catégorie de vacataires, autres que celles définies au présent article, ne peut être employée pour assurer un enseignement.
3. Les personnels de recherche doivent occuper un emploi à temps plein.
4. Les personnalités extérieures doivent exercer, ou avoir exercé avant leur admission à la retraite, une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, consistant soit en la direction d'une entreprise, soit en une activité salariée d'au moins 1000 heures de travail par an, soit en une activité indépendante assujettie à la taxe professionnelle.
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