Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 1982 au 5 novembre 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 82-862 du 6 octobre 1982
RattachementTitre Ier : Les personnels vacataires.
IdentifiantLEGIARTI000006412919
Texte parentLEGITEXT000006063920
Référencearticle 4 du décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 (version du 9 octobre 1982)Légifrance →
1. Les personnels vacataires sont nommés par le chef d'établissement dans les conditions suivantes et sous réserve des dispositions de l'article 5.
2. Lorsqu'il est confié à ces personnels des enseignements de formation initiale, cette nomination est prononcée sur proposition conjointe de la commission de spécialistes et du conseil de l'université en formation restreinte aux enseignants.
3. Lorsqu'il est confié à ces personnels des enseignements de formation continue, la nomination est prononcée par le chef d'établissement après avis du conseil de l'U.E.R. et sur proposition du conseil de l'université en formation restreinte aux enseignants.
4. Toutefois, l'intervention de ces instances n'est pas requise dans le cas de vacations occasionnelles.
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