1. Les personnels mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur.
Décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 1982 au 5 novembre 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 82-862 du 6 octobre 1982
RattachementTitre Ier : Les personnels vacataires.
IdentifiantLEGIARTI000006412921
Texte parentLEGITEXT000006063920
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