Décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 octobre 1982.

TexteDécret n° 82-862 du 6 octobre 1982
RattachementTitre Ier : Les personnels vacataires.
IdentifiantLEGIARTI000006412922
Texte parentLEGITEXT000006063920
Référencearticle 7 du décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 (version du 9 octobre 1982)Légifrance →

1. Les dispositions du décret du 15 juillet 1980 susvisé sont applicables aux vacataires maintenus en fonctions au titre de l'article 19 du présent décret.

2. Ces vacataires doivent avoir exercé leurs fonctions pendant les trois années précédant la date de parution du présent décret et avoir assuré soit au moins 125 heures de cours ou de travaux dirigés ou 250 heures de travaux pratiques pendant l'une des trois années considérées, soit au moins 275 heures de cours ou de travaux dirigés ou 550 heures de travaux pratiques pendant la totalité des trois années.

3. Les vacataires maintenus en fonctions et qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des dispositions du décret du 15 juillet 1980 susvisé perçoivent au titre des congés annuels une indemnité correspondant aux deux trentièmes de la rémunération globale perçue au cours de l'année pour les vacations qu'ils ont effectuées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006412922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.