Décret n°82-888 du 18 octobre 1982 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1985.

TexteDécret n°82-888 du 18 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006487221
Texte parentLEGITEXT000006063926
Référencearticle 1 du décret n°82-888 du 18 octobre 1982 (version du 28 décembre 1985)Légifrance →

1. Sont considérés, comme des bailleurs personnes morales à vocation sociale au sens de l'article 37 de la loi du 22 juin 1982 susvisée pour l'ensemble de leurs logements les personnes morales ainsi que celles de leurs sociétés filiales qui ne relèvent ni du premier, ni du troisième secteurs locatifs définis à l'article 37 de la loi du 22 juin 1982, quand le patrimoine locatif à usage d'habitation de la personne morale et desdites filiales est composé au total d'au moins mille logements qui :

2. - ou bien ont bénéficié de primes ou de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique ;

3. - ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l'habitation ;

4. - ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction.

5. Pour l'application de ces dispositions, lorsqu'une personne morale possède plus de la moitié du capital d'une société, cette dernière est considérée comme filiale de la première.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006487221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.