Décret n°82-888 du 18 octobre 1982 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 octobre 1982.

TexteDécret n°82-888 du 18 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006487256
Texte parentLEGITEXT000006063926
Référencearticle 5 du décret n°82-888 du 18 octobre 1982 (version du 19 octobre 1982)Légifrance →

1. Chacune des organisations mentionnées aux articles 2 et 3 (1er alinéa) du présent décret désigne au plus trois représentants. En cas de vote, elles ne disposent que d'une voix.

2. Sur proposition des organisations, leurs représentants sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

3. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée, cesse d'appartenir à la commission. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

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