Décret n°82-894 du 15 octobre 1982 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 octobre 1982.

TexteDécret n°82-894 du 15 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006324073
Texte parentLEGITEXT000006063929
Référencearticle 3 du décret n°82-894 du 15 octobre 1982 (version du 20 octobre 1982)Légifrance →

1. La mainlevée se rapportant aux importations de farines, semoules et gruaux de blé tendre est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement de la taxe prévue à l'article 2 (1er alinéa) du présent décret au receveur local ou auxiliaire des impôts du point d'importation.

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