1. La mainlevée se rapportant aux importations de farines, semoules et gruaux de blé tendre est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement de la taxe prévue à l'article 2 (1er alinéa) du présent décret au receveur local ou auxiliaire des impôts du point d'importation.
Décret n°82-894 du 15 octobre 1982 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1982.
TexteDécret n°82-894 du 15 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006324073
Texte parentLEGITEXT000006063929
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.