Décret n°82-896 du 15 octobre 1982 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 octobre 1982.

TexteDécret n°82-896 du 15 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006324075
Texte parentLEGITEXT000006063931
Référencearticle 1 du décret n°82-896 du 15 octobre 1982 (version du 20 octobre 1982)Légifrance →

1. Conformément aux règlements susmentionnés fixant notamment le taux de conversion de l'écu en francs français et les prix directeurs de campagne et compte tenu du taux fixé à l'article 2 du décret n° 75-721 modifié susvisé, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les céréales au profit du Fonds national de développement agricole pour la campagne 1982-1983 s'établit comme suit en francs par tonne :

2. Pour le blé tendre 11,45 Pour le blé dur 11,10 Pour l'orge 11,45 Pour le seigle 12,45 Pour le maïs 10,55 Pour l'avoine 7,60 Pour le sorgho 7,90 Pour le riz 8,30.

3. Pour les livraisons de blé tendre, d'orge et de maïs effectuées au titre de cette campagne par un même livreur, et qui globalement excèdent 100 tonnes, un complément de taxe appliqué aux tonnages dépassant cette quantité est fixé comme suit :

4. 3,90 francs/tonne pour le blé tendre et l'orge ;

5. 3,25 francs/tonne pour le maïs.

6. Pour les quantités excédant 300 tonnes, le complément de taxe est fixé comme suit :

7. 7,80 francs/tonne pour le blé tendre et l'orge ;

8. 6,50 francs/tonne pour le maïs.

9. Le complément de taxe est calculé au prorata des quantités de blé tendre, d'orge et de maïs livrées.

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