1. Pour l'exécution de son programme de développement agricole, il sera reversé à l'Institut technique des céréales et des fourrages, après avis de l'Association nationale pour le développement agricole, une fraction du produit de la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole qui ne pourra pas être inférieure à 11,50 p. 100 dudit produit.
Décret n°82-896 du 15 octobre 1982 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1982.
TexteDécret n°82-896 du 15 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006324088
Texte parentLEGITEXT000006063931
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