Décret n°82-896 du 15 octobre 1982 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 20 octobre 1982.

TexteDécret n°82-896 du 15 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006324082
Texte parentLEGITEXT000006063931
Référencearticle 6 du décret n°82-896 du 15 octobre 1982 (version du 20 octobre 1982)Légifrance →

1. Les collecteurs agréés et les producteurs grainiers versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 :

2. 1° Sur toutes les réceptions de céréales, les taxes visées à l'article 4 du présent décret ;

3. 2° Sur les rétrocessions et sur les mises en oeuvre de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs, la taxe de stockage à la charge des utilisateurs au taux de 3 F par tonne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.