1. Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la taxe globale de 46,60 F par tonne prévue à l'article 4 du présent décret.
Décret n°82-896 du 15 octobre 1982 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1982.
TexteDécret n°82-896 du 15 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006324084
Texte parentLEGITEXT000006063931
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