1. Les dérogations demandées conformément aux termes de l'accord-cadre visé à l'article 2 peuvent être accordées dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande, par arrêté du commissaire de la République territorialement compétent.
Décret n°82-924 du 29 octobre 1982 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 octobre 1982.
TexteDécret n°82-924 du 29 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006590872
Texte parentLEGITEXT000006063942
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