1. Les jeunes de seize à dix-huit ans bénéficiaires des mesures prises au titre de l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 sont susceptibles de recevoir des indemnités d'hébergement et de transport dans les conditions définies ci-après.
Décret n°82-935 du 29 octobre 1982 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 octobre 1982.
TexteDécret n°82-935 du 29 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006662156
Texte parentLEGITEXT000006063946
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