Décret n°82-935 du 29 octobre 1982 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 octobre 1982.

TexteDécret n°82-935 du 29 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006662159
Texte parentLEGITEXT000006063946
Référencearticle 3 du décret n°82-935 du 29 octobre 1982 (version du 31 octobre 1982)Légifrance →

1. Des indemnités forfaitaires de transport sont versées aux stagiaires dans les conditions suivantes :

2. Les stagiaires qui ne bénéficient pas de l'indemnité d'hébergement prévue à l'article précédent reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle lorsque la distance entre le lieu de domicile et le lieu de formation est supérieure à 15 km.

3. Les stagiaires qui bénéficient de l'indemnité d'hébergement prévue à l'article précédent et dont le lieu de domicile est éloigné de plus de 15 km du lieu de formation reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle. Le taux de cette indemnité est différent selon que la distance entre le lieu de domicile et le lieu de formation est inférieure ou égale à 50 km ou supérieure à 50 km.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006662159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.