1. Pour l'application du présent décret, les dépenses afférentes à l'entretien courant et aux menues réparations d'installations individuelles, qui figurent au III du tableau annexé, sont récupérables, lorsqu'elles sont effectuées par le bailleur aux lieu et place du locataire.
Décret n°82-955 du 9 novembre 1982 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 13 novembre 1982.
TexteDécret n°82-955 du 9 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006487544
Texte parentLEGITEXT000006063952
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