1. A compter du 1er janvier 1983, le taux des allocations de garantie de ressources visées à l'article L. 351-5 du code du travail est fixé à 65 p. 100 du salaire journalier de référence dans la limite du plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et à 50 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond.
Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 27 novembre 1982.
TexteDécret n°82-991 du 24 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006272166
Texte parentLEGITEXT000006063966
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