Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 27 novembre 1982.

TexteDécret n°82-991 du 24 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006272167
Texte parentLEGITEXT000006063966
Référencearticle 13 du décret n°82-991 du 24 novembre 1982 (version du 27 novembre 1982)Légifrance →

1. L'allocation journalière spéciale est constituée par la somme :

2. D'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence égale à :

3. 65 p. 100 pendant le premier trimestre d'indemnisation ;

4. 60 p. 100 pendant le second trimestre d'indemnisation, et d'une partie fixe égale à 34,05 F par jour.

5. Au-delà du deuxième trimestre d'indemnisation, l'allocation de base sera versée.

6. Les dispositions qui précèdent sont applicables alors même que les sommes ainsi obtenues sont inférieures respectivement à 75 p. 100, 70 p. 100, 65 p. 100 et 60 p. 100 du salaire de référence.

7. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la publication du présent décret aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à cette publication. Elles s'appliquent aux autres allocataires à trimestre échu à compter du 1er janvier 1983.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006272167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.