Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 27 novembre 1982.

TexteDécret n°82-991 du 24 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006662129
Texte parentLEGITEXT000006063966
Référencearticle 14 du décret n°82-991 du 24 novembre 1982 (version du 27 novembre 1982)Légifrance →

1. Les allocations journalières spéciales et de base ne peuvent excéder 80 p. 100 du salaire journalier de référence.

2. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la publication du présent décret aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à cette publication. Elles s'appliquent aux autres allocataires à compter du 1er janvier 1983.

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