1. Les personnes dont le contrat de travail a été rompu antérieurement à la publication du présent décret et qui ont appartenu à une ou plusieurs entreprises mentionnées à l'article 6 pendant une durée comprise entre 91 et 181 jours ont droit, sans possibilité de prolongation, à l'allocation de base dans la limite de 182 jours et à l'allocation de fin de droits dans la limite de 182 jours.
Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 27 novembre 1982.
TexteDécret n°82-991 du 24 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006662126
Texte parentLEGITEXT000006063966
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