Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 27 novembre 1982.

TexteDécret n°82-991 du 24 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006272165
Texte parentLEGITEXT000006063966
Référencearticle 9 du décret n°82-991 du 24 novembre 1982 (version du 27 novembre 1982)Légifrance →

1. Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation journalière de garantie de ressources et des allocations visées à l'article L. 322-4 du code du travail est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

2. Le salaire de référence servant de base à la détermination des autres allocations visées à l'article L. 351-5 du code du travail est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au titre des six mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

3. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à la publication du présent décret.

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