Décret n°83-1008 du 23 novembre 1983 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1997.

TexteDécret n°83-1008 du 23 novembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006722692
Texte parentLEGITEXT000006063972
Référencearticle 2 du décret n°83-1008 du 23 novembre 1983 (version du 30 décembre 1997)Légifrance →

1. Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, effectuent les prélèvements définis à l'article 1er, sans remplir les conditions fixées audit article, peuvent continuer de procéder à ces prélèvements à condition qu'elles obtiennent, au plus tard le 1er octobre 1985, le certificat de capacité institué par l'article 2 du décret du 3 décembre 1980 susvisé.

2. Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui n'ont pas obtenu le certificat de capacité à la date du 1er octobre 1985 peuvent se présenter à ce certificat dans le délai d'un an à compter du 1er janvier 1998.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006722692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.