1. Dans les établissements de transfusion sanguine, les personnes énumérées aux articles 1er et 2 peuvent effectuer, en vue d'analyses de biologie médicale et sur prescription médicale, des prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire ; ces prélèvements sont effectués soit sous le contrôle d'un médecin, soit sous le contrôle du responsable du laboratoire de l'établissement de transfusion sanguine, qui, s'il n'est pas médecin, doit être habilité à faire des prélèvements.
Décret n°83-1008 du 23 novembre 1983 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 1983 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-1008 du 23 novembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006722693
Texte parentLEGITEXT000006063972
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R1222-22 du Code de la santé publique.
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