Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1994 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°83-1020 du 29 novembre 1983
RattachementTitre Ier : Dispositions prises en application des articles 1er à 17-4 du code de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006538504
Texte parentLEGITEXT000006063977
Référencearticle 10 du décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 (version du 1er septembre 1994)Légifrance →

1. Les éléments du patrimoine de l'entreprise sont classés à l'actif et au passif du bilan suivant leur destination et leur provenance. Les éléments destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise constituent l'actif immobilisé. Lorsqu'un élément d'actif ou de passif relève de plusieurs postes du bilan, mention doit être faite dans l'annexe des postes dans lesquels il ne figure pas.

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