Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1994 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-1020 du 29 novembre 1983
RattachementTitre Ier : Dispositions prises en application des articles 1er à 17-4 du code de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006538513
Texte parentLEGITEXT000006063977
Référencearticle 11 du décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 (version du 1er septembre 1994)Légifrance →
1. L'actif du bilan fait apparaître successivement au moins les éléments suivants :
2. 1° Au titre de l'actif immobilisé : les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières ;
3. 2° Au titre de l'actif circulant : les stocks et en-cours, les avances et acomptes versés sur commandes, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;
4. 3° Les comptes de régularisation ;
5. 4° Les primes de remboursement des obligations et les écarts de conversion.
6. La contrepartie du capital souscrit non appelé doit figurer distinctement comme premier poste de l'actif.
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