Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-1020 du 29 novembre 1983
RattachementTitre Ier : Dispositions prises en application des articles 1er à 17-4 du code de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006538534
Texte parentLEGITEXT000006063977
Référencearticle 13 du décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Le passif du bilan fait apparaître successivement au moins les éléments suivants : les capitaux propres, les autres fonds propres, les provisions, les dettes, les comptes de régularisation et les écarts de conversion.
2. Les postes du passif doivent permettre de distinguer notamment :
3. 1° Parmi les capitaux propres : le capital, les primes d'émission et primes assimilées, les écarts de réévaluation, le résultat de l'exercice, les subventions d'investissement et les provisions réglementées, ainsi que les réserves en isolant la réserve légale, les réserves statutaires ou contractuelles et les réserves réglementées ;
4. 2° Parmi les autres fonds propres : le produit des émissions de titres participatifs, les avances conditionnées ;
5. 3° Les provisions ;
6. 4° Parmi les dettes : les emprunts obligataires convertibles, les autres emprunts obligataires, les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, les emprunts et dettes financiers divers, les avances et acomptes reçus sur commandes en cours, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales ainsi que les dettes sur immobilisation.
Nota : NOTA : Décret 2005-1757 2005-12-30 art. 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux comptes ouverts au 1er janvier 2005 et approuvés postérieurement à sa publication.
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