Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°83-1020 du 29 novembre 1983
RattachementTitre Ier : Dispositions prises en application des articles 1er à 17-4 du code de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006538575
Texte parentLEGITEXT000006063977
Référencearticle 18 du décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 (version du 31 décembre 2005)Légifrance →

1. Le bilan et le compte de résultat simplifiés visés à l'article 10, alinéa 3, du code de commerce font apparaître successivement les éléments suivants :

2. A - Au bilan :

3. 1° Au titre de l'actif immobilisé : les immobilisations incorporelles en distinguant le fonds commercial, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières ;

4. 2° Au titre de l'actif circulant : les stocks et en-cours, les avances et acomptes versés sur commandes, les créances en distinguant les clients, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;

5. 3° Les charges constatées d'avance ;

6. 4° Les capitaux propres détaillés comme il est indiqué à l'article 13, à l'exception des réserves qui peuvent être regroupées ;

7. 5° Les provisions ;

8. 6° Les dettes en distinguant : les emprunts et dettes assimilées, les avances et acomptes sur commandes en cours et les fournisseurs ;

9. 7° Les produits constatés d'avance ;

10. B - Au compte de résultat, outre les variations de stocks :

11. 1° Les charges d'exploitation en distinguant les achats, les autres charges externes, les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception de l'impôt sur le bénéfice, les rémunérations du personnel et des dirigeants, les charges sociales ainsi que les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions qui se rapportent à l'exploitation ;

12. 2° Les charges financières ;

13. 3° Les charges exceptionnelles ;

14. 4° L'impôt sur le bénéfice ;

15. 5° Les produits d'exploitation en distinguant les ventes de marchandises, la production vendue et les subventions d'exploitation ;

16. 6° Les produits financiers ;

17. 7° Les produits exceptionnels.

Nota : NOTA : Décret 2005-1757 2005-12-30 art. 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux comptes ouverts au 1er janvier 2005 et approuvés postérieurement à sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006538575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.