1. Le bilan et le compte de résultat simplifiés visés à l'article 10, alinéa 3, du code de commerce font apparaître successivement les éléments suivants :
2. A - Au bilan :
3. 1° Au titre de l'actif immobilisé : les immobilisations incorporelles en distinguant le fonds commercial, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières ;
4. 2° Au titre de l'actif circulant : les stocks et en-cours, les avances et acomptes versés sur commandes, les créances en distinguant les clients, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;
5. 3° Les charges constatées d'avance ;
6. 4° Les capitaux propres détaillés comme il est indiqué à l'article 13, à l'exception des réserves qui peuvent être regroupées ;
7. 5° Les provisions ;
8. 6° Les dettes en distinguant : les emprunts et dettes assimilées, les avances et acomptes sur commandes en cours et les fournisseurs ;
9. 7° Les produits constatés d'avance ;
10. B - Au compte de résultat, outre les variations de stocks :
11. 1° Les charges d'exploitation en distinguant les achats, les autres charges externes, les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception de l'impôt sur le bénéfice, les rémunérations du personnel et des dirigeants, les charges sociales ainsi que les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions qui se rapportent à l'exploitation ;
12. 2° Les charges financières ;
13. 3° Les charges exceptionnelles ;
14. 4° L'impôt sur le bénéfice ;
15. 5° Les produits d'exploitation en distinguant les ventes de marchandises, la production vendue et les subventions d'exploitation ;
16. 6° Les produits financiers ;
17. 7° Les produits exceptionnels.