Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1994 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°83-1020 du 29 novembre 1983
RattachementTitre Ier : Dispositions prises en application des articles 1er à 17-4 du code de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006538622
Texte parentLEGITEXT000006063977
Référencearticle 23 du décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 (version du 1er septembre 1994)Légifrance →

1. Les charges comptabilisées pendant l'exercice qui concernent un exercice ultérieur doivent figurer à l'actif du bilan au poste "Comptes de régularisation".

2. Les produits comptabilisés pendant l'exercice qui concernent un exercice ultérieur doivent figurer au passif du bilan au poste "Comptes de régularisation".

3. Ces postes font l'objet d'une information explicative à l'annexe.

4. Les produits à recevoir et les charges à payer, rattachés aux postes de créances et de dettes, sont détaillés à l'annexe.

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