Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 · Article

Article 6-1

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1994 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°83-1020 du 29 novembre 1983
RattachementTitre Ier : Dispositions prises en application des articles 1er à 17-4 du code de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006538456
Texte parentLEGITEXT000006063977
Référencearticle 6-1 du décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 (version du 1er septembre 1994)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles 2 à 6 précités, les personnes physiques visées au premier alinéa de l'article 17-4 du code de commerce qui n'établissent pas de comptes annuels sont dispensées de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire ; elles doivent dans ce cas tenir un journal de banque et un journal de caisse sur lesquels sont enregistrées au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, ainsi que les références des pièces justificatives.

2. Les stocks figurant sur le relevé, établi en fin d'exercice, sont évalués selon la méthode fixée au 6° de l'article 7 ci-dessous.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006538456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.