1. Les quittances, reçus ou décharges délivrés à l'occasion des opérations prévues par le présent décret seront exemptés du droit de timbre spécial sur les quittances.
Décret n°83-1026 du 2 décembre 1983 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 3 décembre 1983.
TexteDécret n°83-1026 du 2 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006287073
Texte parentLEGITEXT000006063979
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