1. Le contingent annuel mentionné à l'article 2 du décret n° 81-484 du 8 mai 1981 est fixé au vingtième.
Décret n°83-1051 du 25 novembre 1983 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 décembre 1983.
TexteDécret n°83-1051 du 25 novembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006455150
Texte parentLEGITEXT000006063985
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