Décret n°83-1144 du 23 décembre 1983 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 27 décembre 1983.

TexteDécret n°83-1144 du 23 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006324343
Texte parentLEGITEXT000006064006
Référencearticle 13 du décret n°83-1144 du 23 décembre 1983 (version du 27 décembre 1983)Légifrance →

1. Les agréments prévus aux articles ci-dessus sont accordés par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

2. Les demandes d'agrément doivent être représentées préalablement à l'engagement des programmes d'investissements, à la constitution de la société ou à l'augmentation du capital. Pour les investissements réalisés dans le secteur du tourisme ou des énergies nouvelles, l'application du taux de 100 p. 100 est, le cas échéant, demandée en même temps que l'agrément donnant accès au régime de déduction au taux de droit commun. Elles sont soumises pour avis aux commissions locales ou centrales prévues aux articles 121 V bis et 121 V ter de l'annexe IV au code général des impôts. Pour les investissements réalisés dans les territoires d'outre-mer, la commission centrale est consultée.

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