1. Lorsqu'ils ne relèvent pas du secteur hôtelier mentionné aux articles 238 bis HA et HB du code général des impôts, les investissements réalisés en vue de l'hébergement des personnes peuvent être agréés s'ils ont pour objet la création de résidences de tourisme répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme. Dans la demande d'agrément le propriétaire des locaux ou, en cas d'attribution des locaux en propriété ou en jouissance divise, chaque possesseur d'unité d'habitation doit s'engager à respecter les conditions d'affectation et d'occupation requises à cet effet.
Décret n°83-1144 du 23 décembre 1983 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 décembre 1983.
TexteDécret n°83-1144 du 23 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006324333
Texte parentLEGITEXT000006064006
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