Référencearticle 8 du décret n°83-1147 du 23 décembre 1983 (version du 27 décembre 1983)Légifrance →
1. Les enquêtes relatives à la fixation ou à la modification de droits de port dans les ports départementaux ou communaux, ouvertes avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont poursuivies et closes par l'autorité qui les a ouvertes et selon les dispositions précédemment en vigueur.
2. Pour ces enquêtes, ainsi que pour celles qui étaient closes à la date d'entrée en vigueur du présent décret, mais n'avaient pas donné lieu à cette date à décision définitive de la part de l'Etat, les dossiers sont transmis pour décision à l'autorité nouvellement compétente.
3. Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 211-9-2 part à compter de cette transmission.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.