1. Les personnels et les personnalités extérieures chargés d'assurer un enseignement complémentaire (cours, travaux dirigés, exercices et travaux pratiques) dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale sont rémunérés dans les conditions précisées aux articles suivants.
Décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 5 janvier 2001.
TexteDécret n° 83-1175 du 23 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006503405
Texte parentLEGITEXT000006064014
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