Référencearticle 4 du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 (version du 1er octobre 1988)Légifrance →
1. Les contrats prévus à l'article 3 ci-dessus précisent :
2. Le type d'enseignement ;
3. La discipline enseignée ;
4. La durée de l'enseignement dans les limites fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article précédent ;
5. La durée des séances ;
6. Les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation aux réunions organisées à des fins pédagogiques et la participation au contrôle des connaissances relevant de l'enseignement délivré ;
7. Le montant de la rémunération due en exécution du contrat.
8. Les contrats doivent également stipuler que les paiements ont lieu trimestriellement et qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non faite.
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