Référencearticle 5 du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 (version du 23 décembre 1983)Légifrance →
1. Les personnels chargés des fonctions prévues aux articles précédents, qui sont appelés à se déplacer en dehors de la commune où est situé le siège des établissements de l'enseignement supérieur visés à l'article 1er ci-dessus dont ils relèvent, peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.
2. Pour les personnels fonctionnaires, il est tenu compte du groupe dans lequel ils sont normalement classés dans leur corps d'origine. Les personnels non fonctionnaires sont classés dans le groupe II prévu par l'article 3 du décret susvisé du 10 août 1966 et dans le groupe I lorsqu'ils sont assimilés aux professeurs des universités.
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