Référencearticle 4 du décret n°83-1247 du 23 décembre 1983 (version du 20 septembre 1985)Légifrance →
1. Le nombre de candidats déclarés admissibles ne peut être supérieur au triple des postes à pourvoir.
2. Le jury d'admission établit éventuellement une liste complémentaire de candidats susceptibles d'être nommés à des postes qui n'ont pu être pourvus au titre de la liste principale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.